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La période d‘essai a pour objet de permettre « à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (C. trav., art. L. 1221-20)

Elle se situe au commencement de la relation de travail et ne peut pas être différée.

Durée de la période d’essai

La durée de la période d’essai est fonction de la qualification du salarié et de l’existence de clause conventionnelles en la matière.

Elle doit être décomptée en jours calendaires si elle est fixée en jours, en semaines civiles si elle est fixée en semaine ou en mois calendaires si elle est fixée en mois.

Pour un contrat de travail à durée indéterminée, les durées prévues par le code du travail sont :

  • 2 mois pour les ouvriers et les employés
  • 3 mois pour les agentes de maitrise et les techniciens
  • 4 mois pour les cadres

Ces durées s’imposent sauf à appliquer :

  • Les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008
  • Les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008
  • Les durées plus courtes fixées par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail

Pour les contrats à durée déterminée, la durée de la période d‘essai est limitée en fonction de la durée du contrat ou de la période minimale pour les contrats à terme imprécis.

Elle ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée du contrat ou de la période minimale est au plus égale à six mois et à un mois dans les autres cas (C. trav., art. L. 1242-10).

Lorsque l’embauche fait suite à un stage, il y a lieu d’en tenir compte pour déterminer la durée de la période d‘essai.

La période d’essai expire à l’issue de la durée prévue.

Renouvellement de la période d’essai

Le renouvellement doit être prévu par un accord de branche étendu.

Il n’est possible que pour un contrat à durée indéterminée et doit faire l’objet d’un accord exprès du salarié.

Rupture de la période d’essai et délai de prévenance

La rupture durant la période d’essai ne doit pas être abusive. De même la forme de la rupture de l’essai revêt une grande importance.

Ainsi, comme l’a rappelé la Cour de cassation, la rupture de la période d’essai doit être explicite et ne peut pas se déduire.

Le salarié qui souhaite rompre durant la période d’essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

Le délai de prévenance que doit respecter l’employeur est fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence
  • 2 semaines après 1 mois de présence
  • 1 mois après 3 mois de présence

Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise